32.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Il est, à compter du 1er janvier 2014, égal à 7,55 % du traitement admissible du participant et, à compter du 1er janvier 2017, égal à 7,61 % de ce traitement.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2015 établit que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 50 % de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l’évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1).